En Fait
Antoine B. a été au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er mai 1979 au 1er octobre 1980, date à laquelle cette prestation a été supprimée par décision de la Caisse de compensation de l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers. Ayant présenté une nouvelle demande de rente le 28 juin 1984, la Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais lui a demandé de produire, à ses frais, un "rapport médical détaillé". L'assuré a séjourné à l'Hôpital de S. du 12 au 16 novembre 1984 pour subir des examens médicaux, mais la commission a refusé de prendre en charge la facture de 1'425 fr. relative à ces investigations. L'assuré a alors demandé à l'administration de rendre une décision formelle sur cette question.
Par décision du 18 avril 1986, la caisse de compensation a notifié à l'assuré qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande de rente d'invalidité, sans toutefois se prononcer sur la question du remboursement de la facture précitée. L'assuré a recouru devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances, qui a rejeté le pourvoi concernant la demande de rente et refusé d'entrer en matière sur la question des frais d'examens médicaux, au motif que ce point n'avait pas fait l'objet d'une décision formelle de la part de la caisse.
En Droit
La Cour fédérale a considéré que la caisse de compensation avait commis un déni de justice formel en refusant de statuer sur la demande de remboursement des frais d'examens médicaux, violant ainsi l'art. 4 al. 1 de la Constitution fédérale. Selon la Cour, lorsqu'une caisse de compensation cantonale ou professionnelle refuse de statuer ou tarde à se prononcer, c'est l'Office fédéral des assurances sociales - dans le cadre de son pouvoir de surveillance - qui est compétent…