En Fait
Le 28 juin 1999, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a ordonné, après avoir entendu la Commission fédérale des médicaments, l'inscription du médicament antiadipeux XENICAL, distribué par la société Roche Pharma (Suisse) SA, sur la liste des spécialités à certains prix à compter du 1er octobre 1999.
Le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAS) et l'assurance-maladie Sanitas ont alors recouru auprès de la Commission fédérale de recours pour la liste des spécialités et ont demandé l'annulation de la décision. Roche et le Département fédéral de l'intérieur (DFI), représenté par l'OFAS, ont formé un recours de droit administratif contre la décision favorable de la Commission de recours du 28 septembre 2000.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a d'abord examiné d'office la légitimation du CAS et de Sanitas à recourir. Il est arrivé à la conclusion que ni les assureurs-maladie individuels ni leurs associations n'ont un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 let. a LPA et de l'art. 103 let. a OJ pour demander l'annulation de la décision d'inscription de XENICAL sur la liste des spécialités.
Certes, les assureurs-maladie disposent d'une certaine marge de manœuvre dans le domaine des prestations médicales, notamment pour examiner l'efficacité, l'adéquation et l'économicité. Cependant, cette marge de manœuvre ne peut pas être qualifiée d'autonomie au sens de la jurisprudence, qui leur conférerait un intérêt digne de protection propre pour contester l'inscription d'un préparé sur la liste des spécialités.
En effet, l'incidence sur les assureurs-maladie de l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités ne se distingue pas de celle dans les autres domaines de…