Art. 33 LAMal
Désignation des prestations
1 Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2 Il désigne en détail les autres prestations prévues à l’art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3 Il détermine dans quelle mesure l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’une prestation, nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation.
4 Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5 Il peut déléguer au DFI ou à l’OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 33 LAMal en liaison avec l'art. 33 let. a et c OAMal ainsi que art. 1 OPAS en corrélation avec l'annexe 1 OPAS90 citations
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267 citations
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3Admission de médicaments dans la liste des spécialités (Champix)64 citations
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4Art. 32 al. 1, art. 33 al. 3, art. 52 al. 1 let. b LAMal: Médicament dont l'efficacité n'est pas suffisamment démontrée60 citations
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5Art. 33 let. a et c OAMal ainsi que art. 1 OPAS et annexe 1 OPAS: Caractère approprié de la prestation54 citations
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650 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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20 citations
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18 citations
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18 citations23/12/2010 · 18 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.