En Fait

L'assemblée générale extraordinaire de la coopérative laitière B. a rejeté le 16 avril 1998 une demande de révocation de son président d'alors (défendeur). Un coopérateur a contesté cette décision, car le président et le secrétaire, qui n'étaient pas membres de la coopérative, avaient voté. Lors de l'assemblée générale du 5 février 1999, le président, le secrétaire et un autre membre ont démissionné. Le tribunal de commerce a alors clôturé la procédure.

Le 19 mai 2000, la coopérative a poursuivi l'ancien président en remboursement des frais de justice de la procédure classée. Le tribunal de commerce a fait droit à la demande.

Le défendeur a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce, que le Tribunal fédéral a rejeté.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que les coopératives ne peuvent pas accorder de droit de vote à des non-membres conformément à l'art. 885 CO. Cela découle du caractère personnel et de l'orientation de la coopérative sur les intérêts économiques de ses membres.

L'administration de la coopérative doit examiner attentivement le droit de vote des participants à l'assemblée générale. Étant donné que le défendeur en tant que président était personnellement…