Art. 902 CO

En général

1 L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune.
2 Elle est tenue en particulier: 1. de préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter les décisions de celle-ci; 2. de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la représentation, afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires.
3 L’administration est responsable: 1. de la tenue de ses procès-verbaux et de ceux de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; 2. de l’établissement du rapport de gestion et de la remise de celui-ci à la vérification de l’organe de révision conformément à la loi, et 3. de la communication des admissions et des sorties d’associés à l’office du registre du commerce.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Société coopérative; attribution du droit de vote à un non-membre (art. 885 CO)
    · 04/06/2002 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Registre du commerce, société coopérative
    · 29/08/1963 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.