En Fait
La Securitas AG a conclu un accord-cadre avec l'Office fédéral des migrations (OFM) pour la prestation de services de sécurité dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Au centre de réception et de procédure (CRP) de Kreuzlingen, une altercation physique a eu lieu entre des employés de la Securitas AG et un demandeur d'asile. Le demandeur d'asile a demandé une indemnisation et une réparation à la Securitas AG et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. La Securitas AG a informé le Département fédéral des finances (DFF) qu'elle se considérait comme une organisation chargée de tâches de droit public de la Confédération et devait donc statuer sur la demande d'indemnisation. Le DFF a décidé que la Confédération n'était pas tenue de prendre en charge les frais de l'assistance judiciaire gratuite.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la Securitas AG. La Securitas AG a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a répété la demande. Le Tribunal fédéral a traité l'affaire en audience publique et a admis le recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la Securitas AG était une organisation chargée de tâches de droit public de la Confédération au sens de l'art. 19 LRCF. Il a constaté que la garantie de la sécurité dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile créé et géré par la Confédération devait être qualifiée de tâche de droit public de la Confédération. L'accord-cadre entre la Securitas AG et l'OFM comprenait des tâches telles que des contrôles, des fouilles de personnes ou la gestion de personnes récalcitrantes, éventuellement même avec l'usage d'armes.
Le Tribunal a examiné si la délégation de tâches prévue dans l'accord-cadre pouvait être fondée sur une base légale formelle suffisamment déterminée. Il a constaté que les dispositions du LAsi et du LMSI en vigueur à l'époque ne…