En Fait
Le 12 mai 1982, S. circulait au volant de sa voiture sur la route cantonale de Collombey en direction de Monthey lorsqu'il a heurté dame O., qui traversait la chaussée sur un passage pour piétons à hauteur d'un centre commercial. Dame O., grièvement blessée, a été hospitalisée 5 mois et son taux d'invalidité globale a été évalué à 80%.
Les enquêtes et expertises ont établi que, au moment du choc, dame O. avait parcouru 2-2,5 m depuis le bord de la chaussée et qu'elle s'était élancée en courant, sans regarder sur sa gauche, alors que la voiture de S., qui circulait normalement à droite de la chaussée à une vitesse comprise entre 50 et 55 km/h, se trouvait à une distance comprise entre 13,9 et 21,2 m du point de choc. S. n'avait pas freiné avant la collision, qui est intervenue 1-1,38 s plus tard.
Dame O. a ouvert une action contre la compagnie d'assurances X., assureur de la responsabilité civile du détenteur S. Le Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande.
En Droit
La Cour fédérale a considéré que le conducteur S. n'avait pas commis de faute, car il ne disposait d'aucun indice concret lui permettant de supposer un comportement incorrect de la piétonne. Bien que le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter.
La Cour a estimé que la réaction tardive de S., de 0,2 à 0,6 s, se situait dans les limites posées par la jurisprudence, qui a jugé qu'une demi-seconde d'inattention n'emportait pas qualification de négligence.
En revanche, la Cour a…