En Fait

[A.] est propriétaire du bien-fonds [D.] no. de registre foncier x depuis 2015. En 1988, [E.] a acquis la parcelle voisine [D.] no. de registre foncier y, située à un niveau topographique inférieur. Entre les deux parcelles, un mur de palissade en bois a été érigé pour sécuriser un remblai sur la parcelle no. x, qui s'est depuis déplacé de quelques centimètres vers le bas, c'est-à-dire en direction de la parcelle no. y.

[E.] a intenté une action en justice contre [A.] pour l'obliger à sécuriser la parcelle no. y au moyen d'un talus ou d'un nouveau mur de soutènement le long de la limite de parcelle et à enlever les panneaux installés. Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a alors condamné [A.] en conséquence. L'appel formé par [A.] a été rejeté avec frais par le Tribunal cantonal du canton de Berne.

[A.] a formé un recours en matière civile et un recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel auprès du Tribunal fédéral, concluant au rejet de la demande du 8 février 2018 sans frais.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il y entre en matière. Il considère que la décision attaquée porte sur une affaire civile en matière patrimoniale, pour laquelle le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 francs. Comme le Tribunal cantonal a fixé la valeur litigieuse à 25'000 francs, le recours en matière civile n'est pas recevable.

Le recours est dès lors traité comme un recours subsidiaire en matière de droit constitutionnel. Le Tribunal fédéral examine alors, indépendamment du type…