En Fait
Dans une procédure de poursuite, l'office des poursuites a ordonné une saisie de salaire de 530 francs contre le débiteur B.X. Lors de la détermination des besoins vitaux du débiteur, l'office a également pris en compte les dépenses pour C.Y., qui s'occupe du ménage de B.X. Le débiteur B.X. s'est plaint de la décision et a fait valoir que depuis le 1er janvier 1975, ce n'est plus lui mais sa gouvernante C.Y. qui perçoit la provision pour la gestion de l'agence locale de la caisse-maladie "Z." et que son revenu n'est donc que de 3'680 francs.
L'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte. L'autorité cantonale supérieure de surveillance a partiellement admis la plainte et a réduit le montant saisissable à 405 francs, après avoir entendu C.Y. et constaté que c'était en effet la gouvernante qui percevait la provision de la caisse-maladie.
La créancière A.X. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral indique que dans la procédure de recours conformément aux art. 78 ss LTF, il n'existe pas de base légale pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ni pour la désignation d'un avocat d'office. La demande de la recourante d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite doit donc être rejetée.
En ce qui concerne l'administration des preuves, le Tribunal fédéral constate que la question de l'admissibilité des moyens de preuve et de la forme de l'administration des preuves dans la procédure de plainte en droit des poursuites est régie par le droit cantonal de procédure. L'instance précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en se fondant sur les déclarations de C.Y. sans l'avoir préalablement avertie…