En Fait

Le cas concerne un recourant qui a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre une décision de la Caisse de compensation de la branche de la menuiserie, de l'ameublement et du bois et la décision subséquente du Tribunal administratif du canton de Lucerne.

La Commission de l'assurance-invalidité avait sollicité des renseignements auprès du président de l'Association cantonale des maîtres menuisiers afin de déterminer la part des fonctions de direction du recourant. Cependant, ces renseignements n'ont été recueillis que verbalement et par téléphone et consignés dans une note de dossier.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que, pour l'administration des preuves sur des points essentiels des faits pertinents pour le droit, l'administration ne peut en principe recueillir que des renseignements écrits ou procéder à un interrogatoire formel de la personne renseignée, en accordant l'accès au dossier et la possibilité de participer à la personne concernée. Un simple renseignement verbal ou téléphonique, consigné uniquement dans une note de dossier, ne satisfait pas aux exigences d'une administration…