En Fait

La société A. SA, en tant que titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament B., a transmis à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) le 20 décembre 2011 des documents en vue de l'examen des conditions d'admission de B. après l'expiration du brevet. L'OFSP avait l'intention de réduire les prix de tous les emballages de B. de 21,24 %, sur la seule base d'une comparaison des prix à l'étranger (CPE) et sans tenir compte d'une marge de tolérance.

La société A. SA a formé un recours contre la décision de l'OFSP du 21 juin 2012. Le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision et renvoyé l'affaire à l'OFSP afin que celui-ci, après avoir procédé aux clarifications nécessaires (réalisation d'un examen approfondi de la rentabilité sur la base d'une CPE et d'une comparaison thérapeutique transversale (CTT)), rende une nouvelle décision sur la baisse des prix.

L'OFSP a formé un recours de droit public en vue de faire annuler la décision du Tribunal administratif fédéral et de confirmer sa propre décision du 21 juin 2012.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il est arrivé à la conclusion qu'après l'expiration de la protection par brevet, un examen approfondi de la rentabilité - sur la base d'une CPE et d'une CTT - doit en principe être effectué. Dans la mesure où le manuel de l'OFSP concernant la liste des spécialités (LS) prévoit, au chiffre F.1.3, un examen de la rentabilité principalement sur la base d'une CPE, il est contraire à la loi.

Le Tribunal fédéral a expliqué que le libellé de l'art. 65e OAMal (en lien avec les art. 65 al. 3…