En Fait
Né en 1964, S. a perçu une rente ordinaire de veuf de l'assurance-vieillesse et survivants à partir de mai 2000, après le décès de sa première épouse le 29 avril 2000. En septembre 2011, la caisse de compensation du canton de Berne a appris que S. s'était remarié le 2 avril 2004. La caisse a alors décidé le 27 septembre 2011 de supprimer rétroactivement la rente de veuf à compter de mai 2004 et a réclamé à S. la restitution de l'ensemble des montants de rente indûment perçus, soit un total de 103'434 francs. Suite à l'opposition de S., la caisse de compensation a réduit le montant à restituer à 70'890 francs, correspondant aux rentes de veuf versées indûment à partir d'octobre 2006.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que le droit du recourant à la rente de veuf perçue jusqu'alors s'était éteint avec son remariage du 2 avril 2004 et que les prestations indûment perçues devaient en principe être restituées. Il fallait examiner si le droit de l'administration de réclamer la restitution était déjà prescrit en vertu du délai relatif d'un an prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA, lorsque la caisse de compensation a rendu sa décision de restitution.
Le Tribunal fédéral a expliqué que, selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le point de départ du délai est le moment où l'administration aurait dû, en faisant preuve de la diligence qui lui est raisonnablement exigible, constater que les conditions de la restitution étaient remplies. La connaissance d'un service administratif incompétent dans ce sens, comme l'office de l'état civil ou…