En Fait
La société [A. GmbH] en liquidation, une entreprise domiciliée en Allemagne, a livré des affiches à des clients en Suisse de 2009 à 2013. Pendant cette période, elle était inscrite au registre de la taxe sur la valeur ajoutée suisse et disposait d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour effectuer en son nom des déclarations en douane pour des importations en Suisse (déclaration de représentation "étranger").
L'AFC a fait valoir des créances de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre de la société [A. GmbH], car la taxe sur la valeur ajoutée (taxe intérieure) était certes indiquée sur les factures aux clients en Suisse, mais n'avait pas été versée. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours formés contre cela.
La société [A. GmbH] a formé un recours de droit public contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la société [A. GmbH] ne doit pas de taxe sur la valeur ajoutée pour ses livraisons en Suisse pendant la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2013.
Pour les livraisons du 1er août au 31 décembre 2009, la société [A. GmbH] aurait certes été tenue, selon les ordonnances administratives en vigueur à l'époque, de comptabiliser la taxe intérieure sur l'ensemble des livraisons. Cependant, une telle application des ordonnances administratives serait illégale, car elle imposerait aux parties des obligations matérielles allant au-delà des obligations prévues par la loi.
Même pour les livraisons du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, la perception de la taxe intérieure sur la base de l'autorisation de l'AFC pour l'importation en son nom propre n'est pas envisageable.…