En Fait

Cette affaire concerne un divorce entre une dame P. [B.] et son mari P. [B.], tous deux de nationalité italienne. Au moment du mariage, les époux étaient domiciliés en Italie et le mari y a conservé son domicile, tandis que l'épouse y réside actuellement. Leur mariage a été célébré à Genève et leurs quatre enfants y sont nés.

La dame P. [B.] a déposé une demande de divorce auprès du Tribunal de district, qui a appliqué le droit suisse. La dame P. [B.] a alors recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la clause d'exception prévue à l'art. 15 al. 1 LDIP ne peut pas s'appliquer en l'espèce. En effet, les époux étaient domiciliés en Italie au moment du mariage et le mari y a conservé son domicile, de sorte que la cause n'a pas de lien très lâche avec le droit italien, qui est le droit national commun des parties.

Par conséquent, le Tribunal fédéral estime que l'action en divorce doit être examinée au regard du droit italien. Comme la juridiction cantonale n'a pas appliqué le droit étranger désigné…