En Fait
W. perçoit une allocation pour impotence grave de l'AVS en plus d'une rente de vieillesse. Elle est également assurée auprès d'ASSURA pour les soins en cas de maladie et bénéficie de la prise en charge des frais de soins à domicile. ASSURA a notifié à W. que l'allocation pour impotent devait être déduite du montant alloué au titre de la prise en charge des soins à domicile. W. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a annulé la décision d'ASSURA et renvoyé la cause à cette dernière afin qu'elle établisse un nouveau décompte en tenant compte de certaines déductions. W. et ASSURA ont tous deux recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que l'allocation pour impotent de l'AVS/AI et les prestations de soins prévues à l'art. 7 al. 2 OPAS sont de nature foncièrement différente. Bien que les prestations pour soins de base énumérées à l'art. 7 al. 2 let. c OPAS soient essentiellement de même nature que l'allocation pour impotent, cette dernière prestation est aussi destinée à indemniser des services de tiers qui ne sont pas compris dans les prestations de soins. Dès lors, il n'est pas justifié de retrancher automatiquement le montant intégral de l'allocation pour impotent sur les prestations dues par l'assureur-maladie au titre de la prise en charge des soins. Seule entre donc en considération une réduction en raison d'une surindemnisation.
Le Tribunal fédéral considère que le montant de la déduction fixé par les…