En Fait

Le 6 février 2013, l'Office des poursuites de Baar a délivré un commandement de payer d'environ 946 millions de francs à la requête de la société B. AG (défenderesse, intimée) contre la société A. AG (demanderesse, recourante). Cette dernière a fait opposition.

Le 27 septembre 2013, la demanderesse a déposé une action en constatation négative auprès du Tribunal cantonal de Zoug contre l'intimée. Le président du Tribunal cantonal a informé les parties que la procédure engendrerait vraisemblablement des frais de justice de 60'000 francs. La demanderesse a payé cette avance de frais.

Par décision du 6 décembre 2013, le juge rapporteur du Tribunal cantonal a exigé de la demanderesse qu'elle verse une nouvelle avance de frais de 440'000 francs. Contre cette décision, la demanderesse a formé un recours auprès du Tribunal supérieur du canton de Zoug, qui a été rejeté.

La demanderesse a formé un recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal supérieur auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours. Il est parvenu à la conclusion que le recours est recevable, car l'augmentation de l'avance de frais peut causer un préjudice irréparable à la demanderesse.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a exposé que les tribunaux peuvent, conformément à l'art. 98 CPC, exiger une avance de frais jusqu'à concurrence des frais de justice présumés. Cette avance peut être augmentée en cas de circonstances modifiées laissant présager des frais plus élevés pour le tribunal.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait de telles circonstances modifiées, car la procédure n'a pas été limitée à la question de la prescription invoquée par la demanderesse, mais a porté sur la question de la compétence, qui s'est…