Art. 98 CPC
Avance de frais
1 Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2 Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
- a. pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
- b. pour la procédure de conciliation;
- c. pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
- d. pour la procédure de recours.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Pouvoir d'appréciation du juge dans la conduite du procès; moment de la fixation d'un délai pour le dépôt de la réponse; frais inutiles61 citations
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2Sûretés en garantie des dépens; octroi partiel de l'assistance judiciaire10 citations
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3Opposition pour non-retour à meilleure fortune; avance de frais en procédure sommaire7 citations
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4
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5Assistance judiciaire (art. 152 OJ)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Avance de frais27 citations
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11 citations
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.