Art. 98 CPC

Avance de frais

1 Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2 Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
  1. a. pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
  2. b. pour la procédure de conciliation;
  3. c. pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
  4. d. pour la procédure de recours.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Pouvoir d'appréciation du juge dans la conduite du procès; moment de la fixation d'un délai pour le dépôt de la réponse; frais inutiles
    · 07/05/2014 · 61 citations Résumé
  2. 2
    Sûretés en garantie des dépens; octroi partiel de l'assistance judiciaire
    · 27/08/2015 · 10 citations Résumé
  3. 3
    Opposition pour non-retour à meilleure fortune; avance de frais en procédure sommaire
    · 17/10/2013 · 7 citations Résumé
  4. 4
    · 13/09/2021 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Assistance judiciaire (art. 152 OJ)
    · 13/11/1990 · 1 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.