En Fait
Le recourant X. est avocat et officier public dans le canton de Zoug. En 2006, il a déposé auprès du registre du commerce de Zoug un acte dans lequel une personne impliquée n'avait pas signé de sa propre main, mais avec un tampon, et dans lequel il était faussement constaté que la personne concernée avait participé à l'assemblée des fondateurs. La commission de surveillance des avocats du canton de Zoug a vu là une violation de la loi zurichoise sur l'authentification publique et a retiré à X. pendant trois mois le droit d'authentifier. Sur recours, le Tribunal supérieur du canton de Zoug a réduit la durée du retrait à deux mois.
Sur la base d'une communication de la commission de surveillance, le juge d'instruction du canton de Zoug a ouvert une enquête pénale contre X. Par jugement du 25 août 2008, le juge unique du tribunal pénal du canton de Zoug a reconnu X. coupable de faux dans les titres officiels et l'a condamné à une amende. L'appel interjeté par X. contre ce jugement a été rejeté le 28 avril 2009.
Après avoir pris connaissance de ce jugement, la commission de surveillance des avocats a, par décision du 16 septembre 2009, radié X. du registre des avocats et constaté que son droit d'authentifier en était également déchu. Le recours formé par X. contre cette décision a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zoug le 17 décembre 2009.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que, selon la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), une condamnation pénale pour des actes incompatibles avec la profession d'avocat peut entraîner l'exclusion du registre des avocats. L'autorité de surveillance dispose d'une grande marge d'appréciation, mais doit respecter le principe de la proportionnalité.
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