En Fait
Le tribunal régional de Düsseldorf (RFA) a condamné [W.] le 11 mai 1976 pour proxénétisme continu, infraction continue et intentionnelle à la loi sur les stupéfiants et faux en écriture à une peine totale de 10 ans. Le 15 novembre 1982, le tribunal pénal de Berne l'a reconnu coupable de proxénétisme répété et continu (commis entre 1971 et l'été 1972) et l'a condamné à une peine complémentaire de 12 mois d'emprisonnement à la peine prononcée par le tribunal régional de Düsseldorf. Par décision du 2 septembre 1983, le tribunal supérieur du canton de Berne a porté la peine complémentaire à 18 mois de réclusion.
[W.] a formé un recours en nullité fédéral demandant l'annulation de la peine complémentaire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'art. 68 al. 2 CP s'applique également en cas de peine principale prononcée à l'étranger. La peine complémentaire à une peine principale étrangère doit être déterminée selon les règles suisses de fixation de la peine.
Le Tribunal fédéral a expliqué que le juge qui a à prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger doit procéder à la fixation de la peine selon le droit suisse et non selon le droit étranger. L'art. 68 al. 2 CP vise à rétablir l'équilibre avec la peine totale qui aurait été prononcée en cas de jugement simultané de tous les actes.
Pour déterminer une peine complémentaire à une peine principale…