En Fait
Dans cette affaire, l'accusé B. a été condamné en son absence (procédure par contumace). Selon le droit cantonal de procédure pénale, le condamné peut, dans un délai de 60 jours après avoir pris connaissance du jugement, demander l'annulation du jugement par défaut et la tenue d'une procédure judiciaire ordinaire. Le ministère public des Grisons a alors formé un recours en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal, en ce qui concerne B.
De plus, le ministère public a contesté certaines parties du jugement dans lesquelles le Tribunal cantonal avait renoncé à condamner les recourants, au motif qu'aucune accusation n'avait été portée sur ces points.
En Droit
Le Tribunal de cassation a décidé que le ministère public était parfaitement en droit de former un recours en nullité contre le jugement par contumace. Le condamné lui-même ne peut former un recours en nullité qu'après avoir demandé la réouverture de la procédure et la tenue d'une procédure ordinaire. Cependant, le procureur se trouve dans une situation différente, car il ne peut pas demander la réouverture de la procédure. Pour lui, le jugement a le caractère d'un jugement final qu'il peut attaquer.
Dans la mesure où le ministère public conteste le jugement sur des points pour lesquels le Tribunal cantonal a renoncé à une condamnation, au motif qu'aucune accusation n'avait été portée, il ne peut y être donné suite. La question de savoir…