En Fait
La Mutuelle Valaisanne, caisse-maladie, a mis fin au versement d'indemnités journalières à [S.] le 5 août 1996, au motif qu'à partir de cette date, il ne subissait plus d'incapacité de travail. [S.] a fait envoyer deux certificats médicaux les 28 août et 4 septembre 1996, démontrant qu'il était encore incapable de travailler. Le 9 septembre 1996, [S.] a formé une opposition écrite et motivée. La Mutuelle Valaisanne a considéré que l'opposition était tardive et a refusé de rendre une décision sur opposition.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a admis le recours de [S.] et renvoyé la cause à la Mutuelle Valaisanne pour instruction complémentaire éventuelle et décision sur opposition. La Mutuelle Valaisanne a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le délai de 30 jours prévu à l'art. 85 al. 1 LAMal pour faire opposition ne peut être suspendu. Cependant, la forme écrite n'est pas une condition de validité de l'opposition. Les travaux législatifs et la doctrine montrent que la procédure d'opposition ne pose pas d'exigences quant à la forme, qui peut être orale ou par discussion avec l'assureur.
Le Tribunal fédéral a appliqué par analogie les principes développés en matière d'assurance-accidents, selon lesquels l'opposition doit être motivée. Toutefois, les exigences de forme ne peuvent être plus sévères que celles relatives à la…