En Fait

En août 1992, Roger Y. a présenté une demande écrite à la société X. AG pour la conclusion d'une assurance responsabilité civile, tous risques et accident pour une Mercedes-Cabriolet 500 SL. La compagnie d'assurance Z. a établi la police correspondante en octobre 1992. Suite au vol de la voiture assurée en avril 1993, la société X. AG a réclamé le montant de l'assurance. En juillet 1993, la compagnie d'assurance Z. a informé la société X. AG qu'elle refusait le paiement, car la question relative au conducteur le plus fréquent dans le formulaire de demande avait été mal renseignée. La société X. AG ne l'a pas contesté, mais a fait valoir que l'agent de vente de la compagnie d'assurance avait déclaré qu'il ferait passer la demande plus rapidement si une personne plus âgée que le alors âgé de 24 ans Roger Y. était indiquée comme conducteur le plus fréquent.

Sur recours de la société X. AG, le Tribunal de commerce du canton de Zurich a condamné la compagnie d'assurance Z. par jugement du 22 septembre 1995 à verser la valeur vénale de la voiture, soit 120'000 francs.

En Droit

Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal de commerce et a renvoyé l'affaire à celui-ci pour clarifier les points encore ouverts.

Conformément à l'art. 6 LCA, l'assureur peut déclarer la résiliation dans les quatre semaines suivant la connaissance de la violation de l'obligation de déclaration, si le souscripteur a communiqué de manière inexacte un fait important pour l'évaluation du risque lors de la conclusion du contrat d'assurance. Au verso du formulaire de demande, l'intimée a fait référence à cette disposition et a informé la demanderesse qu'elle "peut se retirer du contrat" en cas de dissimulation de…