En Fait

[C.], ressortissante italienne née en 1931, a vécu en Suisse de 1960 à 1994, avec son conjoint. Après le décès de son mari, [C.] a rejoint en Suisse sa fille, son beau-fils et ses petits enfants, en août 2000. Le Service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour, après que sa fille et son beau-fils eurent chacun signé l'attestation s'engageant à prendre complètement à leur charge tous les frais qui découleraient du séjour de [C.] afin qu'il n'en résulte aucune charge pour les pouvoirs publics.

[C.] est titulaire d'une rente de vieillesse de 1'391 fr. par mois. Le 11 juin 2003, elle a adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants. La caisse a rejeté la demande, en raison de l'engagement pris par la fille et le beau-fils de [C.] d'assurer son entretien.

Par jugement du 7 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours et renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle examine la situation financière de l'assurée et statue à nouveau.

La caisse a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.

En Droit

Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants. L'art. 2 al. 2 LPC prévoit par ailleurs que les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses, sous certaines conditions.

L'intimée ne possède pas la nationalité suisse et ne remplit pas les conditions posées par l'art. 2 al. 2 let. a à c LPC pour l'octroi de prestations complémentaires aux ressortissants étrangers. Cependant, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) est applicable en l'espèce.

Selon l'art. 10bis du règlement n° 1408/71, les…