En Fait
M. est affilié à la Mutuelle Valaisanne pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Le 23 octobre 2000, la Mutuelle lui a notifié une augmentation de sa prime mensuelle à partir du 1er janvier 2001. M. a contesté cette augmentation, mais la caisse a confirmé sa position. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a déclaré irrecevable, estimant qu'il n'était pas compétent. Le Tribunal fédéral des assurances a ensuite annulé ce jugement et renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale pour examen au fond.En Droit
La question litigieuse est de savoir si l'art. 129 al. 1 let. b OJ, qui exclut le recours de droit administratif contre des décisions concernant des tarifs, viole le droit d'accès au juge garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme considère que ce droit n'est pas absolu et peut faire l'objet de réglementations par l'État, notamment pour des raisons budgétaires ou de protection de certaines catégories de personnes. Cependant, ces limitations ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge.
Bien que l'examen judiciaire étendu de la validité des clauses tarifaires puisse entraîner une augmentation du nombre de recours et une charge de travail accrue pour les tribunaux, ces considérations ne suffisent pas pour soustraire totalement la validité de ces clauses à tout contrôle juridictionnel lorsqu'un assuré est touché par une décision…