En Fait
[A.], de nationalité turque, est atteinte d'une infirmité congénitale et réside en Suisse depuis 1983 dans un institut spécialisé. En 1997, elle a été mise sous tutelle. Représentée par son tuteur, [A.] a demandé le réexamen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, ce qui a été rejeté par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
[A.] a recouru contre cette décision, mais le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté son recours. [A.], représentée par son tuteur, a alors interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que, bien que l'art. 13 al. 1 LPGA renvoie expressément aux art. 23 à 26 CC, incluant ainsi la notion de domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC, cette interprétation littérale ne correspond pas à la volonté du législateur.
En effet, la jurisprudence a toujours interprété de manière restrictive la notion de domicile comme condition d'octroi de prestations de l'assurance sociale, excluant le domicile dérivé. Les travaux préparatoires n'indiquent pas que le législateur ait voulu changer cette conception.
De plus, admettre le domicile dérivé selon l'art. 25 al.…