Art. 13 LPGA
Domicile et résidence habituelle
1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil .
2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3): Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. "L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie" ne…412 citations
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2De surcroit, elle choisit librement l'établissement et le lieu de séjour131 citations
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3Examen du droit à l'allocation pour l'impotent qui atteint l'âge de dix-huit ans84 citations
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4Compétence intercantonale en matière de fixation et de versement de prestations complémentaires73 citations
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5Notions de domicile et de résidence habituelle65 citations
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6Autorité de la chose jugée de décisions portant sur des prestations durables42 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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78 citations
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54 citations
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31 citations06/08/2013 · 31 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.