En Fait
G., né en 1984, souffre d'infirmités congénitales (lésion cérébrale précoce avec troubles moteurs, retard grave du développement psychointellectuel et moteur, épilepsie). En 1985, il a été annoncé à l'assurance-invalidité et a bénéficié de diverses mesures médicales, pédagogiques-thérapeutiques et de scolarité spéciale. Par décision du 13 juin 2003, l'office AI a nié le droit à une allocation pour impotence. Le 11 février 2004, il s'est à nouveau annoncé pour percevoir une allocation pour impotence, ce que l'office AI a rejeté par décision du 21 avril 2004. Cependant, le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall lui a alloué une indemnité pour une impotence de degré léger à compter du 1er janvier 2004.
L'office AI a formé un recours de droit administratif contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit administratif. Il explique que la concrétisation par l'OFNA des cas d'application de l'accompagnement dans les actes de la vie pratique doit être considérée comme objectivement justifiée et donc conforme à la loi et à l'ordonnance. Cependant, dans le cadre de l'accompagnement dans les actes de la vie pratique selon l'art. 38 al. 1 let. a de l'OAI, non seulement l'aide indirecte mais aussi l'aide directe d'un tiers peuvent être prises en compte. La distinction entre aide indirecte et aide directe d'un tiers s'avère…