En Fait
C., né en juin 1992, a perçu des contributions pour soins à partir du 1er septembre 1998 et une allocation pour impotence grave de l'assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2004. Par décision du 30 septembre 2008, l'office AI a confirmé le droit jusqu'à fin juin 2010, lorsque C. a atteint l'âge de 18 ans. Par la suite, l'office AI a accordé à C. une allocation pour impotence légère par décision du 16 décembre 2010. Le Tribunal administratif du canton de Berne a annulé ces décisions et renvoyé l'affaire à l'office AI afin qu'il statue à nouveau sur le droit à l'allocation pour impotence.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que l'atteinte de la majorité à 18 ans ne doit pas être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'assurance. Le droit à l'allocation pour impotence des mineurs ne peut donc pas être examiné de manière libre et complète à la majorité, mais uniquement sous l'angle du droit de révision. La date d'une éventuelle réduction ou suppression de l'allocation pour impotence est donc déterminée selon l'art. 88bis al. 2 RAI.
La loi ne fait pas de distinction, en ce qui concerne le droit à l'allocation pour impotence (art. 42 LAI) ni en ce qui concerne l'évaluation de l'impotence (art. 37 RAI), selon que la personne assurée est mineure ou majeure. Les réglementations spéciales pour les mineurs aux art. 42bis, 42ter LAI et art.…