En Fait

A. a loué un salon de jeux avec licence d'alcool à la société F. SA. En 1984, A. a informé F. SA de son intention de vendre le salon de jeux. F. SA a accepté le transfert du bail à E., à condition que A. reste solidairement responsable de l'exécution du contrat. En 1985, le salon de jeux a été repris par la société Z. AG représentée par E. Fin 1985, le salon a été fréquenté par des toxicomanes, ce qui a conduit la police à exiger des mesures de la part du locataire. La Z. AG a alors décidé de fermer le salon, estimant que cela coûterait moins cher que d'investir dans des mesures de surveillance. Le salon a été fermé en février 1986 et la Z. AG a fait faillite en mai 1986.

F. SA a ensuite poursuivi A. en paiement des loyers de l'année 1986. A. a contesté sa responsabilité, invoquant l'impossibilité d'exécuter le contrat et son droit de résilier le bail.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de A. La fermeture du salon par la Z. AG n'a pas entraîné une impossibilité d'exécuter le contrat au sens de l'art. 119 al. 2 CO, car cette fermeture résultait d'un choix délibéré de la Z. AG pour éviter les investissements nécessaires à un fonctionnement conforme aux exigences de la police. De même, l'art. 146 CO sur la…