En Fait

Le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la notion de "domicile en Suisse" au sens des articles 42 al. 1 LAVS, 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, qui conditionne le droit à la rente extraordinaire et à l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.

Selon une jurisprudence constante antérieure à la 10e révision de l'AVS, cette notion impliquait que l'assuré ait eu non seulement son domicile au sens du droit civil, mais aussi sa résidence effective en Suisse, avec la volonté de la conserver et d'y maintenir le centre de ses relations. Avec la 10e révision, l'exigence de "résidence effective" a été codifiée sous les termes de "résidence habituelle".

Dans un arrêt ATF 106 V 5, le Tribunal fédéral a jugé que pour le droit à la rente extraordinaire (art. 42 al. 1 LAVS), la notion de domicile au sens strict, soit celle des articles 23 et suivants du Code civil, s'applique. Cette notion englobe non seulement le domicile volontaire, mais aussi le domicile dérivé des personnes sous tutelle (ancien art. 25 al. 1 CC). Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de motif particulier propre au droit des assurances sociales de s'écarter de cette notion spécifique du domicile au sens du Code civil.

Concernant le droit à l'allocation pour impotent selon l'art. 42 LAI, le Tribunal a jugé qu'il fallait s'en tenir à la même notion de domicile qu'en matière de rente extraordinaire.

En Droit

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