En Fait
La société Kilintra SA a acheté en janvier 1976 aux héritiers S. deux parcelles de terrain à bâtir pour un prix forfaitaire de 3 millions de francs. Le contrat de vente excluait l'obligation de garantie des vendeurs pour les vices matériels des objets achetés. Lors de travaux de terrassement en mars 1977, une pollution par l'huile du sol a été découverte, provenant d'une conduite de raccordement défectueuse des anciens serres. L'acheteuse Kilintra SA a alors intenté une action en dommages-intérêts contre les vendeurs pour les coûts d'assainissement.
Le tribunal de district de Meilen a rejeté la demande, car la garantie avait été contractuellement exclue et qu'il n'y avait pas de place pour une responsabilité extracontractuelle selon l'art. 58 CO. Le tribunal cantonal de Zurich a annulé cette décision et a constaté que les défendeurs étaient responsables de la moins-value de l'objet acheté et des coûts d'assainissement. Les défendeurs ont interjeté appel contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que la clause contractuelle excluant l'obligation de garantie pour les vices matériels est en principe valable. Lors de l'interprétation de cette clause, il faut examiner de bonne foi quelle signification lui attribuer selon les circonstances concrètes et les conceptions commerciales régnant entre personnes raisonnables.
En l'espèce, le dommage pétrolier survenu ne se situait pas complètement en dehors de ce à quoi l'acheteur pouvait raisonnablement s'attendre. Certes, les parties n'avaient pas connaissance du défaut, mais le risque de fuites de…