En Fait
Le 20 janvier 1993, F. W. s'est vu remettre au bureau des poursuites la menace de faillite dans la poursuite n° ... Le président du tribunal de district en tant qu'autorité de surveillance inférieure et le tribunal cantonal de Saint-Gall en tant qu'autorité de surveillance cantonale supérieure pour les poursuites et les faillites ont rejeté la plainte déposée par F. W. à cet égard.
F. W. a ensuite interjeté recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance cantonale supérieure et la constatation que la menace de faillite qui lui a été signifiée est nulle et doit être annulée.
En Droit
L'autorité de surveillance cantonale avait considéré que le bureau des poursuites X. était compétent, car le recourant ne pouvait pas justifier d'un domicile en Suisse ni à l'étranger au moment de la signification de la menace de faillite, mais se trouvait à son ancien lieu de résidence X.
Selon l'art. 46 LP, le débiteur doit être poursuivi à son domicile suisse. Si le débiteur abandonne son domicile précédent en Suisse sans en établir un nouveau quelque part, il peut éventuellement être poursuivi à un lieu de poursuite spécial (art. 48 ss LP).
En l'espèce, le recourant n'a pu établir de nouveau domicile ni en Espagne ni en Suisse. Les débiteurs qui n'ont…