En Fait

M., né en 1959, perçoit depuis le 1er août 2005 une rente d'invalidité des trois quarts. Le 22 août 2006, il a déposé une demande de prestations complémentaires à la rente d'invalidité, qui a été rejetée le 11 septembre 2006 par l'office chargé de l'exécution des prestations complémentaires à l'AVS/AI de la ville de A. Selon la décision du 16 janvier 2007, il n'y avait toujours pas de droit à des prestations. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil de district B. le 30 mai 2007.

M. a formé un recours contre la décision du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 22 juillet 2009, qui a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné s'il fallait prendre en compte un revenu hypothétique du recourant. Il est arrivé à la conclusion que, en principe, les deux tiers du montant maximal pour les besoins vitaux selon l'art. 3b, al. 1, let. a LPC, soit 10'860 francs par an, doivent être pris en compte comme revenu hypothétique. Le recourant n'a pas pu prouver qu'il était incapable de gagner un revenu de ce montant.

Il a ensuite été examiné s'il fallait…