En Fait

[M.], né en 1927, a travaillé comme manœuvre dans le service de fabrication de fenêtres métalliques de la société X AG jusqu'à sa retraite le 31 août 1992. Le 7 octobre 1992, il a annoncé un dommage auditif à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). La SUVA a alors effectué le 23 juin 1993 des mesures d'immission sonore sur l'ancien lieu de travail de l'assuré, sans l'y associer. Sur la base de l'évaluation médicale, la SUVA a rejeté l'obligation de prestations par décision du 23 août 1993, ce qu'elle a confirmé par décision sur opposition du 1er octobre 1993.

[M.] a formé un recours auprès du tribunal des assurances du canton de Zurich et a notamment invoqué une violation de son droit d'être entendu, la SUVA ne lui ayant pas accordé la possibilité d'être présent lors de la mesure du bruit. Le tribunal des assurances a rejeté le recours, estimant qu'il n'existait pas de droit d'être entendu avant l'édiction de la décision.

[M.] a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que la SUVA aurait dû associer le recourant aux mesures d'immission sonore, car celles-ci constituaient un moyen de preuve essentiel pour l'évaluation de la demande de prestations. La réalisation de la visite des lieux sans la participation de l'assuré a violé son droit d'être entendu.

Le Tribunal fédéral a expliqué que le droit d'être entendu comprend en principe également le droit de participer à l'administration des preuves essentielles ou au moins de se prononcer sur le résultat de la preuve, si celui-ci est susceptible d'influencer la décision. Cela vaut en particulier pour la réalisation d'une visite des lieux, à laquelle la personne concernée doit être associée, sauf si des intérêts dignes de protection de tiers ou de l'État ou une urgence particulière l'empêchent exceptionnellement.

En…