En Fait
Le recourant X. a été soumis par la police cantonale de Zurich, en vertu de la loi zurichoise sur la protection contre la violence (LEH/ZH), à une interdiction de contact et de séjour jusqu'au 2 novembre 2007 pour protéger son épouse Y., qui vit séparée de lui. X. a déposé une demande de jugement des mesures, qui a été rejetée par le juge unique en matière pénale du district de Pfäffikon. Y. a déposé une demande de prolongation des mesures de protection, qui a été prolongée par le juge unique. X. a formé un recours contre les décisions du juge de la détention.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours. Il a décidé que les mesures de protection contre la violence ne constituent ni une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 Cst., ni une accusation pénale au sens de l'art. 6 CEDH. Le tribunal a constaté que le recourant a été restreint dans sa liberté de mouvement par l'imposition de mesures de protection contre la violence, mais que cette restriction n'était pas suffisamment grave pour être qualifiée de privation de liberté.
En Droit
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision en affirmant que les mesures de protection contre la violence ne tombent pas sous le concept de "privation de liberté" au sens de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 Cst. Il a exposé que les mesures ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiées de privation de liberté, dans la mesure où le recourant pouvait choisir librement son lieu de séjour et organiser librement sa vie quotidienne.
Le tribunal a également décidé que les mesures de protection contre la violence ne tombent pas sous le concept d'"accusation pénale" au sens de l'art. 6 CEDH. Il a exposé que la loi zurichoise sur la protection contre la violence relève du domaine du droit public et n'est pas qualifiée d'affaire pénale. L'ordonnance de mesures de protection contre la violence n'est pas nécessairement liée à l'ouverture d'une procédure pénale.
Le Tribunal fédéral a également constaté que le recourant a été restreint dans sa liberté de mouvement par l'imposition de mesures de protection contre la violence, mais que cette restriction n'était pas suffisamment grave pour…