En Fait

À la suite d'une procédure d'inscription et de réclamation, I. S. a perçu à partir du 1er mai 1986 une demi-rente ordinaire d'invalidité avec des rentes supplémentaires pour ses enfants. Le 28 septembre 1987, elle a demandé que le versement de la rente d'invalidité soit effectué au service social de la ville de W., car elle était prise en charge par celui-ci en raison de son handicap. La caisse de compensation du canton de Zurich a approuvé cette demande.

Les 20 et 23 mars 1989, le bureau paroissial a informé la caisse de compensation que I. S. travaillait à temps plein comme aide de cuisine dans la maison de retraite F. depuis septembre 1988. Par la suite, la Commission de l'assurance-invalidité a réduit le degré d'invalidité avec effet rétroactif au 1er décembre 1988 et a exigé le remboursement des montants de rente indûment perçus de I. S. et du service social.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que la violation de l'obligation de déclaration jusqu'à la réception du rapport tardif les 20 et 23 mars 1989 justifiait le remboursement des montants de rente indûment perçus pendant cette période. Cependant, à partir d'avril 1989, il n'y avait plus d'obligation de remboursement, car l'administration aurait dû arrêter le versement de la rente à la réception du rapport.

Concernant l'obligation de remboursement, il a été constaté

  • I. S. est tenue de rembourser la rente de base en mars 1989.…