En Fait

Le cas concerne un individu, [H.], qui a été condamné pour des actes contre nature en 1951. Lors de sa période de probation, il a tenté de corrompre deux mineurs, [K.] et [Z.], pour des actes contre nature. [H.] a abordé [K.] et [Z.] séparément et leur a proposé de l'argent et des cigarettes en échange de faveurs sexuelles. [K.] et [Z.] ont tous deux refusé les avances d'H.

Le parquet du canton d'Argovie a poursuivi [H.] pour tentative de corruption de mineurs à des actes contre nature. Le tribunal de district de Muri a acquitté [H.], mais le tribunal cantonal d'Argovie a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal de district pour un nouveau jugement.

Le parquet du canton d'Argovie a formé un recours en nullité contre cette décision, arguant que [H.] avait bien tenté de corrompre les mineurs et que son comportement constituait un acte préparatoire à la corruption.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si [H.] avait bien tenté de corrompre les mineurs à des actes contre nature. Il a considéré que la tentative de corruption est un acte préparatoire à la corruption et que [H.] avait bien commis cet acte en proposant de l'argent et des cigarettes aux mineurs en échange de faveurs sexuelles.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la question de savoir si [H.] avait conscience de l'âge des mineurs était importante, mais qu'elle ne pouvait pas être déterminée dans le cadre de la présente procédure. Il a donc renvoyé l'affaire au tribunal cantonal pour qu'il se prononce sur cette question.

Le Tribunal fédéral a…