En Fait

Le cas concerne un individu, U., qui a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP) par le tribunal cantonal. U. a fabriqué, avec l'aide de Z., des faux billets de banque de 500 francs suisses d'une valeur nominale de 972 500 francs suisses. Il a également tenté de vendre ces faux billets à A. et les a finalement vendus à B. pour environ 70 000 francs suisses. U. a été condamné à trois ans de prison.

U. a interjeté appel contre cette décision, arguant qu'il n'avait pas l'intention de mettre les faux billets en circulation comme authentiques et qu'il n'avait pas commis l'infraction de fabrication de fausse monnaie. Il a également soutenu que les faux billets étaient de mauvaise qualité et qu'il ne pouvait pas les utiliser comme de l'argent authentique.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné les arguments d'U. et a conclu que l'art. 240 CP n'exige pas que le fabricant de fausse monnaie ait l'intention de mettre la monnaie en circulation comme authentique lui-même. Il suffit que le fabricant sache ou prenne en compte que le tiers qui recevra la monnaie la mettra en circulation comme authentique.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la concurrence entre la fabrication de fausse monnaie et la mise en circulation de fausse monnaie. Il a conclu que la tentative inachevée de mise en circulation de fausse monnaie doit être…