Art. 154 CP

Punissabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration ou de la direction d’une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l’art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) .
2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration d’une société dont les actions sont cotées en bourse:
  1. a. délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l’art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
  2. b. met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
  3. c. empêche: 1. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, 2. que l’assemblée générale n’élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d’administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), 3. que l’assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d’administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), 4. que les actionnaires ou leurs représentants n’exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon les al. 1 ou 2, il n’est pas punissable au sens desdites dispositions.
4 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 69_IV_40
    01/01/1943 · 5 citations
  2. 2
    ATF 77_IV_88
    18/05/1951 · 3 citations
  3. 3
    ATF 72_IV_160
    01/01/1946 · 3 citations
  4. 4
    · 04/04/1968 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Art. 153, 154 CP. a) La marchandise est contrefaite, falsifiée ou dépréciée dès lors que sa valeur est moindre que ne le font croire son apparence, sa désignation ou sa présentation. b) Rapport de la falsification de ma…
    · 10/02/1955 · 2 citations
  6. 6
    ATF 71_IV_13
    02/02/1945 · 2 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 14/07/2021 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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