Art. 154 CP
Punissabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration ou de la direction d’une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l’art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO) .
2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration d’une société dont les actions sont cotées en bourse:
- a. délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l’art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO;
- b. met en place une représentation par un membre d’un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);
- c. empêche: 1. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, 2. que l’assemblée générale n’élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d’administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), 3. que l’assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d’administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), 4. que les actionnaires ou leurs représentants n’exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO).
3 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon les al. 1 ou 2, il n’est pas punissable au sens desdites dispositions.
4 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1ATF 69_IV_405 citations01/01/1943 · 5 citations
-
2ATF 77_IV_883 citations18/05/1951 · 3 citations
-
3ATF 72_IV_1603 citations01/01/1946 · 3 citations
-
4
-
52 citations
-
6ATF 71_IV_132 citations02/02/1945 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
0 citations14/07/2021 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.