En Fait
Le recourant, D., a reçu une décision de l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) le 9 juillet 1997, rejetant son opposition à une décision antérieure. Le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève le 10 octobre 1997. Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Le recourant a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, demandant l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue au fond.
Les parties en cause sont : D., le recourant, et l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM). Les décisions en cause sont : la décision de l'OFAM du 8 juillet 1997 et le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 9 décembre 1997.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné les conditions pour ordonner un deuxième échange d'écritures et a décidé que celles-ci n'étaient pas remplies, car l'OFAM n'avait pas fait valoir d'éléments nouveaux essentiels pour la solution du litige. Le Tribunal fédéral a également examiné la demande du recourant d'organiser des débats devant le Tribunal fédéral des assurances et a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner, car le recourant n'avait pas formulé une demande claire et indiscutable d'organiser des débats publics et que le litige portait sur une question à caractère purement technique.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné la computation du délai de trois mois pour recourir contre la décision sur opposition de l'assurance militaire. Il a décidé que le délai avait commencé à courir le lendemain de la notification de la décision, soit le 10 juillet 1997, et était arrivé à échéance le 9 octobre 1997. Le recours du recourant, déposé le 10…