En Fait

C., né en 1929, a cessé son activité professionnelle le 24 avril 1991 pour raison de maladie. Il était alors affilié à la "Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe P." (ci-après: la Fondation). Le règlement de la Fondation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 prévoyait que le droit à la rente d'invalidité prenait naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI, et que le montant de la rente d'invalidité correspondait à la rente de retraite que l'assuré aurait touchée s'il était resté en service jusqu'à l'âge de la retraite.

Un nouveau règlement de la Fondation, entré en vigueur le 1er janvier 1992, prévoyait des prestations plus étendues en matière de rentes d'invalidité, notamment un montant de rente correspondant à 60% du salaire assuré jusqu'à l'âge réglementaire de la retraite.

La Fondation a informé C. en février 1993 qu'il avait droit, à compter du 1er avril 1992, à une rente d'invalidité de 13'910 francs par an, conformément aux dispositions du règlement en vigueur "au moment de la réalisation du risque assuré", soit au début de son incapacité de travail (24 avril 1991).

C. a contesté cette décision et a assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité calculée selon le règlement en vigueur au 1er janvier 1992. Le Tribunal administratif du canton de Genève a fait droit à sa demande.

La Fondation a interjeté recours contre ce jugement, estimant qu'il fallait appliquer les dispositions réglementaires en vigueur en 1991, soit au moment du début de l'incapacité de travail.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de changement de réglementation, les nouvelles dispositions s'appliquent en règle générale lorsque l'état de fait donnant lieu au droit aux prestations n'est pas encore…