En Fait
X, un ressortissant espagnol souffrant de schizophrénie depuis l'adolescence, a été engagé en 1987 en tant qu'ouvrier de voirie par la commune de C. Bien qu'invalide à 100% depuis 1982 selon l'assurance-invalidité, il a été affilié à la Caisse de pensions du personnel de la commune de C. (CPC). Après des problèmes de comportement au travail, X a été licencié en 1988. Il a alors demandé une pension d'invalidité à la CPC, mais celle-ci a refusé au motif que son invalidité était antérieure à l'affiliation.
X a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté sa demande. X a alors recouru au Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de X. Il a considéré que l'art. 1er al. 1 let. d OPP 2, qui exclut de l'assurance obligatoire les personnes invalides à au moins deux tiers, n'est pas illégal. Bien que cette exclusion puisse être critiquée sur le plan social, elle découle en réalité des dispositions de la loi et non de l'ordonnance.
En l'espèce, le Tribunal a considéré que X était entièrement invalide au moment de son engagement, sans perspective réelle d'une…