En Fait

Le ressortissant allemand B., né en 1967, a travaillé du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 dans la société X. et du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 dans la société A. AG, toutes deux dans la Principauté de Liechtenstein. Pour des raisons d'exploitation, l'employeur a résilié le contrat de travail le 27 août 2008 avec effet au 30 septembre 2008 et a libéré l'employé avec effet immédiat. Le 7 novembre 2008, B. s'est inscrit auprès de l'office communal du travail F. pour le placement et a demandé l'indemnité de chômage. La caisse cantonale de chômage de Schwyz a rejeté la demande, car B. n'avait pas rempli la période de cotisation requise de 12 mois dans le délai-cadre.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. Il est arrivé à la conclusion que ni l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE ni la Convention AELE ne s'appliquent à la situation de B., car en tant que ressortissant allemand, il ne relève pas du champ d'application personnel de ces accords. En outre, B. ne pouvait pas non plus bénéficier des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Allemagne ainsi que la Suisse et le Liechtenstein, car il ne remplissait pas les périodes de cotisation requises.

Le Tribunal fédéral a constaté que, en raison de l'absence de mécanisme de coordination global entre les différents accords, la Suisse n'est pas tenue de prendre en compte les périodes d'emploi accomplies dans un autre État membre de l'AELE pour les ressortissants de l'UE. Comme B. n'a pas…