En Fait
La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève, avait une succursale à Lausanne. En sa qualité d'employeur, cette succursale était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse). La caisse a rendu deux décisions les 8 et 9 février 1996, rendant R. et G. responsables du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société M. SA (perte de cotisations paritaires) et leur en demandant réparation jusqu'à concurrence de 28'719 fr. 80.
R. et G. s'étant opposés à ces décisions, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Cependant, par jugement du 12 novembre 1996, la Cour cantonale a décliné sa compétence et transmis le dossier à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS.
La caisse a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, demandant son annulation et le renvoi de la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue sur le fond, sa compétence ratione fori étant admise.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que, selon l'art. 642 al. 3 CO, les succursales disposent d'un for distinct de celui de l'établissement principal pour les affaires qui sont en relation avec leur activité. Ainsi, la caisse pouvait saisir le juge vaudois d'une demande en réparation du dommage fondée sur les art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, au for de la succursale.
Cependant, la jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si la réglementation de l'art. 200 al. 1 RAVS permet d'envisager un for alternatif dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège…