En Fait
Le 31 août 1953, le Dr [B.] a procédé à un curetage de l'utérus sur Mme M. [L.], alors enceinte de deux mois, dans son cabinet médical à Zurich. Il n'avait accepté d'effectuer cette intervention qu'à la condition que Mme [L.] lui verse préalablement la somme de 700 francs. Il avait encaissé cet argent en sachant que Mme [L.], célibataire et vivant dans des conditions financières modestes, se trouvait dans un état de détresse et de désespoir et faisait tout pour interrompre sa grossesse.
Le 19 novembre 1955, le tribunal criminel du canton de Zurich a condamné [B.] pour avortement et usure à une peine de prison d'un an avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 500 francs.
Le condamné et le ministère public du canton de Zurich ont formé un recours en nullité contre ce jugement.
En Droit
La Cour de cassation a décidé que le recourant s'était rendu coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP. Les services médicaux constituent des prestations patrimoniales dont la valeur objective peut être déterminée sur la base des honoraires usuels. L'avantage patrimonial de 700 francs que le recourant s'est fait accorder est manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de sa prestation, qui ne dépasse pas 250 francs. De plus, Mme [L.] se trouvait dans une situation de détresse que le recourant a exploitée.
Cependant, la Cour de cassation a annulé le jugement en ce qui concerne le sursis à l'exécution de la peine. La juridiction inférieure avait accordé le sursis alors que le recourant avait…