En Fait

Parties : Le requérant S. (fiduciaire), le procureur général du canton de Berne

Faits Le 15 février 1991, S. a reçu de G. une somme de Fr. 205'000.-- en espèces et a transféré cette somme sur divers comptes et assurances. L'argent provenait du trafic de drogue de G. La chambre pénale du canton de Berne a condamné G. pour trafic de drogue à trois ans de prison. Le tribunal pénal de Berne a acquitté S. de l'accusation de blanchiment d'argent, tandis que la cour supérieure du canton de Berne a condamné S. pour blanchiment d'argent à une amende de Fr. 7'000.--. S. a interjeté un recours en nullité contre ce jugement.

En Droit

L'infraction de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis ch. 1 CP est réalisée lorsqu'une action est entreprise qui est susceptible d'empêcher l'enquête sur l'origine, la découverte ou la confiscation des biens qui proviennent d'un crime. Le requérant S. a conseillé le client G. en sa qualité de fiduciaire et a réparti l'argent sur divers comptes et assurances afin de dissimuler l'origine des fonds. Ces actions dépassaient un simple dépôt d'argent liquide et étaient susceptibles d'empêcher l'enquête sur l'origine des fonds.

Le requérant S. devait savoir ou supposer que les biens provenaient d'un crime. L'instance précédente a constaté que S. connaissait les circonstances qui laissaient soupçonner que l'argent provenait d'une infraction antérieure criminelle. S. n'avait aucun indice indiquant des sources légales d'argent et connaissait la situation financière de G. L'instance précédente a donc à juste titre conclu que S.…