En Fait
Le cas concerne la question de savoir si le bureau d'assistance sociale de la ville de Zurich a droit au paiement à un tiers des arriérés de rente de l'assurance-invalidité. L. née en 1930, décédée le 1er juillet 1992, s'était annoncée le 15 octobre 1985 auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations. Par décisions du 6 avril 1994, la caisse de compensation lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1986 et une rente d'invalidité complète du 1er avril 1988 au 31 juillet 1992. Le bureau d'assistance sociale de la ville de Zurich a demandé que les arriérés de rente lui soient virés pour être imputés sur les prestations d'aide sociale fournies. La caisse de compensation a refusé.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a d'abord examiné l'applicabilité de l'article 85bis de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité (OAI), qui porte le titre marginal "Paiements complémentaires à des tiers ayant fait des avances". Il est arrivé à la conclusion que cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1994, est applicable dans le présent cas sur le plan du droit transitoire. L'article 85bis OAI confère aux institutions mentionnées à l'alinéa 1 qui ont fourni des avances un droit à ce que le paiement complémentaire de la rente leur soit versé jusqu'à concurrence du montant de leurs avances.
Sur le plan du contrôle de la légalité, le Tribunal a considéré l'article 85bis OAI comme conforme à la loi et à la Constitution. Cette disposition constitue une norme de coordination entre l'assurance-invalidité et les prestations de l'aide…