En Fait
X. avait l'intention d'abattre et de reconstruire sa maison mitoyenne dans un lotissement dispersé. L'objet était situé sur des parcelles à usage agricole et a encore servi à des fins agricoles après 1972. Entretemps, l'exploitation agricole a été abandonnée. La nouvelle construction ne devait servir ni à l'exploitation agricole, ni à l'horticulture de production, ni à des fins résidentielles.
Le Département cantonal de la construction et de l'environnement ainsi que le Conseil de district d'Oberegg ont accordé le permis de construire. L'Association suisse pour la protection du patrimoine a alors recouru auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu que l'abattage volontaire et la reconstruction de la maison mitoyenne dans le lotissement dispersé ne sont pas autorisés. Ni l'art. 24d LAT ni l'art. 39 OAT ne prévoient de dérogation pour de tels cas.
L'art. 39 OAT constitue…