En Fait
La recourante, ressortissante allemande, a acquis plusieurs parcelles de terrain en Suisse en 2006 et 2007. Elle est mariée à un citoyen américain et la famille est domiciliée aux États-Unis. La recourante a déposé ses papiers auprès de la Commune de Gryon en avril 2006 et a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de type B, mais celle-ci a été révoquée en mars 2009. La Commission foncière a constaté que l'acquisition des parcelles n'était pas soumise au régime d'autorisation, mais le Tribunal cantonal a annulé cette décision et a considéré que la recourante était assujettie au régime de l'autorisation.
La recourante a formé un recours en matière de droit public contre cette décision, arguant qu'elle était domiciliée en Suisse au moment de l'acquisition des parcelles et qu'elle n'était donc pas soumise au régime d'autorisation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que la recourante n'avait pas de domicile légalement constitué et effectif en Suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la notion de domicile légalement constitué et effectif en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. a LFAIE. Il a considéré que cette notion suppose un domicile en Suisse, qui doit être légalement constitué et effectif. Le Tribunal fédéral a également examiné la condition de l'autorisation de séjour prévue à l'art. 2 al. 2 OAIE et a considéré qu'elle n'est pas indispensable lorsqu'il existe un droit de séjour.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné les circonstances de l'espèce et a considéré que la recourante n'avait pas de domicile en Suisse au moment de l'acquisition des parcelles. Il a pris en compte les éléments suivants : la recourante et son époux avaient une résidence principale aux États-Unis, la recourante n'avait pas de séjour effectif en Suisse, la famille avait des enfants qui allaient à l'école aux États-Unis, et la recourante avait quitté la Suisse…