En Fait
Le 3 août 2011, la Banque X. a fait notifier à A. un commandement de payer la somme de 196'333 fr. 75, sans intérêts, se fondant sur des actes de défaut de biens délivrés le 20 juillet 1988 par l'Office des faillites de Cully. Le poursuivi a formé opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.
Le 5 janvier 2012, le Juge III du district de Sion a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de 14'161 fr. 20, mis les frais, fixés à 600 fr., pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante, dit que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance et condamné la poursuivante à payer au poursuivi une indemnité de 400 fr. à titre de dépens.
La Banque X. a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant à la réforme de ses chiffres 2, 3 et 4. Le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a transmis le recours au Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 48 al. 3 2e phrase LTF, dès lors que le "prononcé [attaqué] n'est sujet à aucun recours cantonal ordinaire ou extraordinaire".
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le recours était recevable, car la décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune n'est "sujette à aucun recours" (cantonal) selon l'art. 265a al. 1 LP. Cependant, lorsque seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est…